Entre la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et la direction départementale de la cohésion sociale ou, le cas échéant, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du département où est situé le siège de la direction régionale, peuvent être constitués, par arrêté des préfets concernés, un ou plusieurs services partagés, notamment un secrétariat général commun.