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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)


I. - Les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, les directeurs régionaux adjoints, les directeurs départementaux délégués et leurs adjoints sont respectivement assimilés, sous réserve des dispositions du présent article, aux directeurs régionaux, aux directeurs régionaux adjoints, aux directeurs départementaux et aux directeurs départementaux adjoints, au sens du décret du 31 mars 2009 susvisé.
II. - Pour l'exercice des compétences régionales, le directeur régional et départemental est assisté par un ou plusieurs directeurs régionaux adjoints.
III. - Pour l'exercice des compétences départementales, le directeur régional et départemental est assisté par un adjoint, directeur départemental délégué auquel les dispositions de l'article 7 du décret du 31 mars 2009 susvisé ne sont pas applicables. Celui-ci dirige les services de la direction régionale et départementale chargés des compétences mentionnées au second alinéa de l'article 1er. Il exerce, en propre, les compétences relatives aux fonctions sociales du logement mentionnées au 1° du I et au III de l'article 4 du décret du 3 décembre 2009 susvisé.
Pour l'application de l'article 12 du décret du 31 mars 2009 susvisé, le préfet de département territorialement compétent, sous l'autorité duquel le directeur départemental délégué a vocation à être placé, est le préfet du département mentionné en annexe.
Le directeur départemental délégué participe au collège des chefs de service mentionné à l'article 40 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
IV. - Le directeur départemental délégué est lui-même assisté d'un ou plusieurs adjoints nommés dans l'emploi de directeur départemental adjoint. Pour l'application du 5ème alinéa de l'article 12 du décret du 31 mars 2009 susvisé, le préfet chargé de donner son avis est le préfet du département mentionné en annexe.
V. - Le directeur départemental délégué et son ou ses adjoints sont soumis, vis-à-vis du préfet de département, aux dispositions prévues pour les chefs de service déconcentrés, et, le cas échéant, pour leurs adjoints, aux dispositions des I et III de l'article 30 et à celles de l'article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé.