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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1866 du 30 décembre 2015 relatif au financement de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1866 du 30 décembre 2015 relatif au financement de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins)


La sous-section 6 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier (partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 6 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Sous-section 6
« Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins »


2° Après l'article R. 162-45-2, il est ajouté trois articles ainsi rédigés :


« Art. R. 162-45-3.-Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 sont éligibles à la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-20 lorsqu'ils remplissent, au 15 novembre de l'année civile considérée, les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Etre certifié par la Haute Autorité de santé à l'issue de la procédure mentionnée à l'article L. 6113-3 du code de la santé publique, avec le niveau de certification requis ;
« 2° Avoir procédé au recueil de l'ensemble des indicateurs obligatoires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avant le 1er décembre précédant l'année civile considérée. Cet arrêté identifie, parmi les indicateurs obligatoires :
« a) Ceux dont les résultats doivent être mis à disposition du public en application des articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique ;
« b) Ceux retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une invalidation par l'agence régionale de santé du recueil d'un ou plusieurs des indicateurs retenus pour le calcul du montant de la dotation en application de l'article R. 162-45-4 dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé.


« Art. R. 162-45-4.-I.-Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-22-20 alloué à chaque établissement de santé répondant aux critères d'éligibilité mentionnés à l'article R. 162-45-3 est déterminé en fonction :
« 1° Des résultats de l'établissement au regard des critères d'appréciation retenus, composés des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R. 162-45-3 et du niveau de certification de l'établissement. Ces critères peuvent faire l'objet d'une pondération ;
« 2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement au regard des critères mentionnés à l'alinéa précédent mesurés au cours de l'année civile considérée comparativement aux dernières mesures disponibles. Ces critères peuvent faire l'objet d'une pondération ;
« 3° De l'activité produite par l'établissement de santé, mesurée par le montant financier correspondant à la valorisation de l'activité produite par l'établissement au cours de l'année civile précédant l'année considérée sur la base des tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-22-10.
« II.-En application de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-45-5, chaque établissement éligible se voit attribuer un taux de rémunération associé aux résultats agrégés mentionnés aux 1° et 2° du I, ou un taux associé aux résultats de l'établissement mentionnés au 1° du I et un taux de rémunération associé à l'évolution des résultats mentionnée au 2° du I.
« Le montant de la dotation alloué à chaque établissement est déterminé par l'application de ce ou ces taux de rémunération au montant financier mentionné au 3° du I.
« III.-Au plus tard le 15 décembre de l'année civile considérée, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué. Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.


« Art. R. 162-45-5.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après avis de la Haute Autorité de santé, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année civile considérée :
« 1° Le niveau de certification requis pour l'application de l'article R. 162-45-3 ;
« 2° Les coefficients de pondération appliqués aux critères mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 162-45-4 ;
« 3° Les modalités de détermination et la valeur des taux de rémunération mentionnés au II de l'article R. 162-45-4, qui peut être exprimée sous forme de fourchette et peuvent être différenciées en fonction du périmètre des résultats disponibles des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R. 162-45-3 ;
« 4° Le montant plancher et le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement.
« Cet arrêté, qui peut être pluriannuel, peut être modifié lorsqu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, constaté dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 162-22-10. »