Le chapitre III du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 753-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « des articles », sont insérées les références : « R. 160-4, R. 160-22, R. 160-23 » ;
b) Les références : « R. 313-16, », « R. 332-2, » et « R. 341-23, » sont supprimées ;
c) Les mots : « R. 322-10 à R. 322-13 » sont remplacés par les mots : « R. 322-10 à R. 322-11-5 » ;
2° A l'article R. 753-4, le 1° est abrogé et au 3°, les mots : « en nature et » sont supprimés ;
3° L'article R. 753-4-1 est abrogé ;
4° L'article R. 753-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 753-7.-Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit justifier à la date du décès d'une des conditions suivantes :
« 1° Soit il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours des six mois ou à défaut pendant au moins cent trente jours au cours des douze mois précédant la date à laquelle est survenu le décès ;
« 2° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC (salaire minimum de croissance) en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article R. 753-8 est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 753-16, les mots : «, la femme de l'assuré » sont supprimés et la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 ».