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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015 relatif aux bénéficiaires et aux prestations de la protection universelle maladie et à la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015 relatif aux bénéficiaires et aux prestations de la protection universelle maladie et à la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale)


Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les articles R. 381-8 à R. 381-11, R. 381-22 à R. 381-24, R. 381-26, R. 381-27 et R. 381-29 à R. 381-31 sont abrogés ;
2° L'article R. 381-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 381-15.-La cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 381-8 est due au titre de chaque période s'étendant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. » ;


3° L'article R. 381-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 381-16.-La cotisation forfaitaire fait l'objet d'un versement unique auprès de l'établissement au titre de l'année d'étude, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation.
« Lorsque l'élève ou l'étudiant en fait la demande au moment de son inscription, est autorisé le versement en trois fois de la cotisation forfaitaire. Chaque versement est égal à un tiers de la cotisation forfaitaire. Il est acquitté lors de l'inscription pour le premier versement, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements.
« La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible concomitamment à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement. » ;


4° L'article R. 381-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 381-17.-I.-Les étudiants titulaires d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période.
« Les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 procèdent au versement de la cotisation à titre provisionnel. Il est procédé au remboursement de celle-ci en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.
« II.-Les étudiants qui justifient au moment de leur inscription d'une activité professionnelle couvrant la période mentionnée à l'article R. 381-15 et leur permettant de justifier des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèce du régime de l'activité considérée sont exonérés de la cotisation due au titre de cette période.
« III.-Les étudiants qui, au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15, cessent de remplir les critères mentionnés au I ou au II leur ayant permis d'être exonérés de la cotisation due au titre de cette période, sont redevables de cette cotisation, sauf si cette situation intervient au cours des deux derniers mois de cette période. Le montant de la cotisation est réduit de moitié si cette situation intervient à compter du septième mois et antérieurement au onzième mois de la période mentionnée à l'article R. 381-15.
« La cotisation est exigible dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle les étudiants ne remplissent plus les critères mentionnés au I ou au II.
« Lorsque l'étudiant le demande, la cotisation due dans ces cas est versée en trois fois. Le premier versement intervient à la date d'exigibilité mentionnée au premier alinéa, puis au cours des premier et deuxième mois suivant ce premier versement.
« IV.-Les étudiants âgés de moins de 20 ans sur la totalité de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période. » ;


5° L'article R. 381-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 381-18.-Les étudiants qui débutent une activité professionnelle au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont redevables des cotisations et contributions sociales à ce titre et ne peuvent prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire due pour cette même période. » ;


6° L'article R. 381-21 devient l'article R. 381-19 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 1° de l'article L. 381-8 » et « à l'article R. 381-16 » sont respectivement remplacées par les mots : « premier alinéa de l'article L. 381-8 » et « aux articles R. 381-16 et R. 381-17 » ;
b) Au même alinéa, les mots : « une période excédant une année civile » sont remplacés par les mots : « une durée excédant la période mentionnée à l'article R. 381-15 » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« En cas de fractionnement du versement de la cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 381-16 et à défaut de versement des deuxième et troisième fractions de la cotisation, la somme restant due est exigible dans les trente jours suivant l'incident de paiement, après mise en demeure, et son montant est majoré de 5 %. » ;
7° L'article R. 381-25 devient l'article R. 381-20 et les mots : « L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les mots : « L. 160-13 et L. 160-14 » ;
8° L'article R. 381-32 devient l'article R. 381-21 ;
9° L'article R. 381-33 devient l'article R. 381-22 et les mots : « au 1° de » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de » ;
10° A l'article R. 381-81, les mots : « bénéficiaires de l'article 381-19 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article L. 381-20 » ;
11° A l'article R. 381-85, les mots : « et sans préjudice du maintien des droits prévus au 2° de l'article L. 381-22, » sont supprimés et les mots : « des prestations en nature de l'assurance » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » ;
12° L'article R. 381-86 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 161-1 » ;
b) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ;
13° A l'article R. 381-91, les mots : « un bénéficiaire de l'article L. 381-19 » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée à l'article L. 381-20 » ;
14° A l'article R. 381-92, les mots : « Le bénéficiaire de l'article L. 381-19 » sont remplacés par les mots : « La personne mentionnée à l'article L. 381-20 » ;
15° L'article R. 381-95-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 161-1 » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité » ;
16° L'article R. 381-95-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs enfants à charge, mentionnés au 2° de l'article L. 161-1, ont droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ces prestations ne sont accordées » sont remplacés par les mots : « cette prise en charge n'est accordée » ;
17° A l'article R. 381-96, les mots : « Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à la caisse primaire du lieu de leur résidence et » sont remplacés par les mots : « Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont ».