L'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale devient l'article R. 111-2 et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou dans un département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : «, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.