L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le montant plafond des frais de transport de bagages ou de bagages lourds pouvant être remboursés au militaire est déterminé par la formule s'appliquant au transport de mobilier, en retenant pour la valeur V le volume réellement transporté dans les limites de volume fixées aux articles 7-1 à 7-2.
« Un transport de bagages en métropole ou un transport de bagages lourds hors métropole peut comprendre le transport d'un véhicule terrestre à moteur du militaire. ».