Après l'article 1er du même arrêté, sont insérés les articles 1-1 à 1-2 ainsi rédigés :
« Art. 1-1.-Les frais de transport de mobilier effectué en métropole et hors métropole mentionnés à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé sont calculés dans les limites suivantes de volume réellement transporté, emballage compris :
POUR LE MILITAIRE (en mètres cubes) |
POUR LE CONJOINT ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes) |
PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE (en mètres cubes) |
|
---|---|---|---|
Groupe I |
25 |
20 |
5 |
Groupe II |
20 |
15 |
5 |
« Art. 1-2.-Pour un changement de résidence vers un logement non meublé effectué hors métropole et en cas de transport hors métropole d'un véhicule terrestre à moteur appartenant au militaire, le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre de l'article 1-1 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport d'un véhicule automobile :
POUR LE MILITAIRE (en mètres cubes) |
POUR LE CONJOINT ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes) |
PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE (en mètres cubes) |
|
---|---|---|---|
Groupes I et II |
5 |
4 |
0,5 |
« Les droits non utilisés et ouverts au titre du transport de mobilier peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra. »