Au début de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent décret est applicable pour la métropole et, pour l'outre-mer et l'étranger, par dérogation aux dispositions des décrets du 3 juillet 1897 modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ; du 12 juin 1908 portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés ; du 13 septembre 1910 portant règlement sur le service des frais de déplacement des officiers, officiers mariniers, quartiers maîtres, marins, fonctionnaires et agents relevant du département de la marine et voyageant isolément ; du 20 juillet 1939 portant règlement des passages du personnel de la marine et voyageant sur les bâtiments de commerce ; du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ; du décret n° 59-978 du 31 juillet 1959 relatif au rapatriement aux frais de l'Etat des personnels civils et militaires de l'armée de mer libérés du service hors de leur pays d'origine ; du décret n° 63-751 du 25 juillet 1963 fixant les droits aux frais de rapatriement des militaires français originaires des départements et territoires d'outre-mer servant en métropole et libérés du service sur ce territoire. »