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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1861 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1861 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)


Après l'article 14, sont insérées les dispositions suivantes :


« Art. 14-1.-Le lieu de repli doit être situé sur le territoire métropolitain de la France ou, sur autorisation de l'autorité militaire, peut être situé dans un territoire d'outre-mer, si l'actuelle garnison d'affectation du militaire est située dans l'un de ces territoires.
« Le remboursement d'un transport de mobilier vers ou à partir du lieu de repli n'ouvre pas droit aux autres frais énumérés à l'article 5, à l'exception des frais de transport d'une famille qui ne serait pas autorisée par l'autorité militaire à accompagner le militaire.


« Art. 14-2.-En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour et si le conjoint séparé, le partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé, l'ex-conjoint ou l'ex-partenaire d'un pacte civil de solidarité a bénéficié du voyage aller comme membre de la famille du militaire, il peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date de séparation, du divorce ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son rapatriement, ainsi que celui des enfants à charge fiscale qui lui ont été confiés :


-à destination du territoire métropolitain de la France ;
-à destination ou à l'intérieur du territoire d'outre-mer dont le militaire ou lui-même est originaire.


« Ce droit est exclusif du maintien de droit figurant à l'alinéa 1er de l'article 10 dont aurait pu bénéficier le militaire le cas échéant.


« Chapitre III
« Frais de voyage hors métropole


« Art. 14-3.-Le militaire effectuant un changement de résidence hors métropole et qui a reçu l'autorisation de l'autorité militaire de se faire accompagner de sa famille pendant son séjour, a droit à la prise en charge du voyage des membres de sa famille au sens de l'article 6.
« Toutefois, en cas d'affectation du militaire hors métropole, la situation de famille, les conditions relatives à la durée du pacte civil de solidarité et à la charge fiscale des enfants s'apprécient au jour prévu pour le voyage.
« Les droits à voyage aller des membres de la famille du militaire restent ouverts pendant un an après la prise de fonction du militaire. Ce délai peut être prolongé pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou d'obligations professionnelles.
« Les membres de la famille peuvent, sur demande préalable, toujours exercer le voyage retour par anticipation.
« Sur demande préalable, peuvent bénéficier d'un voyage retour tous les bénéficiaires du voyage aller même s'ils ne font plus partie des membres de la famille du militaire.
« Le militaire dont un enfant cesse d'être à charge fiscale au cours de séjour a droit, sur demande préalable, à la prise en charge des frais de voyage de rapatriement de celui-ci.
« Les nouveaux membres de la famille non pris en charge lors du voyage aller, dès lors qu'ils correspondent aux membres de la famille au sens de l'article 6, ont droit sur autorisation de l'autorité militaire au voyage de retour.
« Les membres de la famille peuvent, sur demande préalable, effectuer le voyage retour après le militaire lorsque la prolongation du séjour est rendue nécessaire pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou pour obligations professionnelles. En tout état de cause, la prolongation du séjour ne peut excéder l'année qui suit le retour du militaire.
« Les membres de la famille d'un militaire muté entre deux territoires qui seraient empêchés de le suivre peuvent, sur autorisation de l'autorité militaire, effectuer un voyage de rapatriement à destination du territoire métropolitain de la France ou, si le militaire est originaire d'un territoire d'outre-mer, à destination de ce territoire.


« Art. 14-4.-Le militaire qui est autorisé par l'autorité militaire à se faire accompagner par sa famille bénéficie sur sa demande :


«-d'un voyage aller et retour vers le territoire d'affectation, au profit de chacun des membres de la famille qui ne l'ont pas accompagné pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou pour obligations professionnelles. Dans le cas où un couple de militaires est affecté dans le même territoire, le bénéfice de ce droit ne peut être accordé au profit d'un enfant du couple qu'au titre d'un seul membre de ce couple. Ce droit peut être exercé par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans, en lieu et place du militaire, au titre des enfants à charge fiscale du militaire, restés en métropole et qui n'auraient pas bénéficié de droit à voyage ;
«-d'un voyage aller et retour vers le territoire d'affectation au profit de chacun des enfants mineurs dont il n'a pas la charge fiscale, mais vis-à-vis desquels il est autorisé, par décision de justice, à exercer un droit de visite.


« Le militaire qui, durant son affectation, réside sans son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans bénéficie sur sa demande d'un voyage aller et retour vers le territoire métropolitain de la France ou, si le militaire est originaire d'un territoire d'outre-mer, vers ce territoire.
« Ces dispositions ne sont pas ouvertes au militaire affecté dans les forces françaises à l'étranger qui bénéficie de l'indemnité forfaitaire de congé.
« Ces droits sont exclusifs de ceux ouverts au titre de l'article 14-3.


« Art. 14-5.-Le militaire servant en ambassade ou en consulat ou dans un détachement de sécurité des ambassades et consulats, affecté dans les missions de coopération militaire de défense ou servant à l'étranger dans le cadre du mandat d'une organisation internationale a droit à la prise en charge par l'Etat d'un voyage de congé administratif par séjour, pour lui-même et sa famille, vers la France ou le territoire d'outre-mer dont il est originaire dans les conditions prévues par l'arrêté pris pour l'application de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.


« Art. 14-6.-Le militaire qui bénéficie d'un congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense a droit, ainsi que les membres de sa famille :


«-si le militaire est originaire de métropole, à un trajet à destination du territoire métropolitain de la France, puis de son nouveau lieu d'affectation en métropole ;
«-si le militaire est originaire d'un territoire d'outre-mer, sur autorisation de l'autorité militaire, à un trajet à destination de ce territoire, puis de son nouveau lieu d'affectation.


« Art. 14-7.-Le militaire a droit à la prise en charge des frais de transport du corps des membres de sa famille décédés dans le territoire où il est affecté à destination du territoire métropolitain de la France ou, s'il est originaire d'un territoire d'outre-mer, à destination ou à l'intérieur du territoire dont il est originaire.
« La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.


« Art. 14-8.-Le personnel résidant à l'étranger avant son engagement a son trajet de retour pris en charge jusqu'à la localité où il avait sa résidence avant son engagement lorsqu'il quitte l'institution militaire selon le paragraphe II de l'article 3.
« Le personnel engagé, dénonçant son contrat pendant la période probatoire, a droit à un trajet retour en métropole ou dans le territoire d'outre-mer dont il est originaire à la première occasion par la voie aérienne militaire ou civile.
« Le militaire dont la radiation des contrôles de l'activité résulte d'une sanction disciplinaire a droit à la prise en charge d'un trajet retour à destination de la métropole ou du territoire d'outre-mer dont il est originaire.


« Art. 14-9.-Les frais de voyages sont pris en charge de la façon suivante :


«-voyage par la voie aérienne : prise en charge de la voie la plus directe et la plus économique, aux conditions déterminées par le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;
«-voyage par voies ferrée, terrestre ou maritime : prise en charge sur la base du tarif le plus économique et à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.


« Le mode de prise en charge est déterminé par l'autorité militaire avant la mise en route.
« Le militaire arrêté pour une durée supérieure à trois jours sur un territoire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, au cours d'un voyage pris en charge dans le cadre du présent décret, a droit, pour la couverture de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, à une prolongation de son remboursement forfaitaire dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5. Chacun des membres de sa famille dont le voyage est également pris en charge et qui l'accompagne y a également droit.


« Art. 14-10.-Le militaire peut, sur demande préalable, effectuer le voyage dans des conditions différentes de celles fixées à l'article 14-9.
« Le militaire fait alors l'avance des frais et le remboursement est effectué après accomplissement du voyage dans la double limite des frais correspondant à l'accomplissement du voyage dans les conditions fixées par l'article 14-9, d'une part, et des frais réels attestés par la production des justificatifs de dépenses, d'autre part.
« Le militaire ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement.


« Art. 14-11.-Le militaire ou tout ayant-droit qui choisit de se déplacer pour convenances personnelles en véhicule de tourisme peut prétendre à un remboursement forfaitaire de ses frais de voyage, sur déclaration préalable à son départ dégageant l'administration de toute responsabilité pour les dommages éventuels liés à son déplacement.
« Ce remboursement forfaitaire s'élève par ayant-droit ayant effectivement voyagé à 50 % du coût du voyage tel que prévu à l'article 14-9.


« Art. 14-12.-Pour le militaire et les membres de sa famille autorisés à l'accompagner, les frais éventuels liés à la délivrance d'un passeport, d'un visa, aux vaccinations et traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'autorité sanitaire compétente (non pris en charge par un organisme de sécurité sociale), les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs sont remboursés par l'administration sur présentation de pièces justificatives. Les frais relatifs aux animaux de compagnie sont à la charge exclusive du militaire.


« Art. 14-13.-Dans le cas de transport par avion, l'excédent de bagages peut être remboursé dans la limite de 20 kilogrammes par personne sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y compris ceux admis en franchise par les compagnies de navigation, puisse excéder 40 kilogrammes par personne.
« Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service sont également pris en charge sur autorisation préalable de l'autorité militaire. »