L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Le militaire effectuant un changement de résidence hors métropole a droit à la prise en charge de frais de transport par un professionnel du déménagement, ou du transport, de mobilier ou de bagages lourds incluant, le cas échéant, le transport d'un véhicule à moteur.
« Lorsque le militaire a un logement meublé mis à sa disposition par l'autorité militaire ou par l'administration d'emploi du militaire, seul les frais de transport de bagages lourds sont pris en charge hors métropole.
« Le volume maximum ouvrant droit à remboursement pour les déménagements hors métropole est fixé, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances, de la fonction publique, de l'intérieur et de l'outre-mer.
« Le volume du mobilier ou le volume des bagages lourds transportés hors métropole vient en déduction des droits globaux acquis au titre du présent décret. Le volume restant ouvre droit à repli. »