L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Pour l'application du présent décret, l'expression “ bagages ” ne concerne que les déménagements en métropole, les expressions “ repli ” et “ bagages lourds ” ne concernant que les déménagements hors métropole.
« Le militaire qui dispose d'un logement meublé par l'administration dans sa garnison actuelle et qui n'en dispose pas dans sa nouvelle garnison est remboursé de ses frais de transport de bagages ou de bagages lourds et de ses frais de transport de mobilier à partir du lieu de repli.
« Le militaire qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa garnison actuelle mais qui en dispose dans sa nouvelle garnison est remboursé de ses frais de transport de bagages ou de bagages lourds et de ses frais de transport de mobilier vers le lieu de repli.
« Le militaire qui quitte un logement meublé par l'administration ou un hébergement en casernement et bénéficie à nouveau dans sa nouvelle affectation d'un hébergement du même type ne peut prétendre au transport de mobilier mais est remboursé de ses frais de transport de bagages ou de bagages lourds dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5. »