L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « sur décision du ministre de la défense » sont ajoutés les mots : « ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des enfants pour lesquels il conserve un droit de visite, le militaire peut, sur décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie, bénéficier pour les mutations suivantes du maintien de la moitié des droits à transport de mobilier alloués. »