L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-L'ayant-cause ou, par défaut, l'exécuteur testamentaire d'un militaire décédé peut prétendre à la prise en charge des frais définis à l'article 5.
« Les frais de changement de résidence sont pris en charge à destination du territoire métropolitain de la France ou à destination ou à l'intérieur du territoire d'outre-mer dont le militaire ou son ayant-cause est originaire. »