L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « Le changement de résidence » sont ajoutés les mots : « en métropole » ;
2° Les mots : « telle qu'elle résulte de l'article 3. » sont remplacés par les mots : « telle qu'elle résulte des articles 3 et 9. » ;
3° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Pour un changement de résidence hors métropole la même règle s'applique dans un délai réduit à un an.
« Pour un militaire originaire d'outre-mer, à la cessation de l'état militaire (soit d'office par atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de services, soit par démission ou résiliation du contrat ouvrant droit à pension militaire de retraite) ou au retour à la vie civile à l'expiration d'un contrat d'engagement, le délai pour changer de résidence est porté à cinq ans lorsque la dernière affectation du militaire se situe en métropole et à dix ans lorsque celle-ci se situe hors métropole et en dehors du territoire dont il est originaire. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le transport du mobilier ou de bagages peut être effectué par voie ferrée, routière ou maritime.
« Hors métropole, le transport de mobilier ou de bagages peut toutefois être effectué par voie aérienne si ce mode de transport s'avère moins onéreux ou, sur autorisation de l'autorité militaire, si les circonstances politiques ou géographiques l'exigent. »