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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1861 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1861 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-I.-Le militaire a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque celui-ci est consécutif :
« 1° A une mutation pour raison de service :
« Le militaire muté pour raison de service moins de trois ans avant qu'il n'atteigne la limite d'âge ou la limite de durée de services et qui n'est pas logé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte peut, sur demande agréée, faire valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation sur les droits ouverts au titre des cas prévus au 1° du II.
« Le militaire ne peut plus bénéficier dans cette hypothèse de la prise en charge de ses frais au titre d'un changement de résidence ultérieur, sauf si ce dernier est effectué au titre des cas prévus au 2° du I ;
« 2° A un changement de résidence effectué sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement occupé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ;
« 3° Au replacement des officiers généraux de la deuxième section en première section sur décision individuelle du ministre ;
« 4° A un détachement de droit, d'office ou sur demande agréée et à la réintégration dans le corps d'origine à l'expiration du détachement, quand les frais de changement de résidence ne sont pas pris en charge par l'administration ou l'organisme d'accueil ;
« 5° A une première affectation entraînant changement de résidence pour les militaires ayant achevé leur formation initiale ;
« 6° Lors du changement de port-base d'un bâtiment, le militaire affecté sur ce bâtiment peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du nouveau port-base sous réserve qu'il lui reste à effectuer dans l'affectation un temps de service d'au moins six mois. Pour un changement de port-base hors métropole, le militaire affecté sur ce bâtiment peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du port-base sous réserve qu'il lui reste à effectuer dans l'affectation un temps de service d'au moins la moitié de la durée de séjour réglementaire.
« II.-Le changement de résidence est pris en charge à destination du territoire métropolitain de la France ou, si le militaire est originaire d'un territoire d'outre-mer, à destination du territoire dont il est originaire pour les situations suivantes :
« 1° A la cessation de l'état militaire, soit d'office par atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de services, soit par démission ou résiliation du contrat ouvrant droit à pension militaire de retraite ;
« 2° Au retour à la vie civile à l'expiration d'un contrat d'engagement ;
« 3° A l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie, des armées, des directions, des services et des sous-officiers de gendarmerie, des armées, des directions et des services ;
« 4° A l'admission des officiers généraux dans la deuxième section ou au placement des officiers généraux de la première section en situation de disponibilité spéciale d'office ;
« 5° A la réforme pour infirmités ou maladies ;
« 6° A la mise en congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie lorsque la cessation de fonction oblige le militaire à quitter un logement concédé par nécessité absolue de service ;
« 7° A la mutation à l'issue d'un congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie d'une durée supérieure à six mois ;
« 8° Au bénéfice soit d'un congé de reconversion suivi ou non d'un congé complémentaire de reconversion, soit d'un congé du personnel navigant. Dans ces situations, le militaire qui fait valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation ne pourra plus en bénéficier au moment de la cessation de l'état militaire.
« III.-Les autres situations, dont notamment l'affectation pour administration, l'affectation pour convenances personnelles, la disponibilité, la démission sans droit à pension militaire de retraite, la résiliation du contrat d'engagement sans droit à pension militaire de retraite, la cessation de l'état militaire par mesure disciplinaire, la dénonciation du contrat pendant la période probatoire, le retrait d'emploi et la mise en situation hors cadre n'ouvrent pas droit à prise en charge des frais de changement de résidence. »