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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1861 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1861 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)


L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur le territoire métropolitain de la France » sont remplacés par les dispositions suivantes : « quelle que soit la destination. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« Il s'applique notamment aux changements de résidence :


«-sur le territoire métropolitain de la France ;
«-entre le territoire métropolitain de la France et le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution et inversement ;
«-entre la France et le territoire d'un Etat étranger, et inversement ;
«-entre ou à l'intérieur du territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ;
«-entre ou à l'intérieur du territoire d'un Etat étranger.


« Pour l'application des dispositions du présent décret :


«-l'expression “ hors métropole ” désigne le territoire d'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou le territoire d'un Etat étranger ;
«-l'expression “ séjour ” désigne la durée totale durant laquelle le militaire est affecté de façon ininterrompue dans un même territoire. Le séjour peut être composé d'une ou plusieurs affectations successives ;
«-l'expression “ voyage ” désigne le trajet effectué par le militaire et/ ou sa famille entre deux territoires, à l'intérieur d'un territoire ou entre la France métropolitaine et un autre territoire, ou inversement ;
«-l'expression “ territoire d'outre-mer ” désigne le territoire d'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou celui d'un Etat étranger précédemment placé sous souveraineté française ;
«-l'expression “ militaire originaire d'outre-mer ” désigne le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ; » ;


3° Au deuxième alinéa, les mots : « ou par utilité de service. » sont remplacés par les mots : « de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. » ;
4° Au troisième alinéa, après les mots : « son service » sont ajoutés les mots : « ou, à l'étranger, la circonscription administrative assimilable » ;
5° Au quatrième alinéa, les mots : « ou par utilité de service. » sont remplacés par les mots : « de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. » ;
6° Au cinquième alinéa, après les mots : « les changements de résidence effectués » sont ajoutés les mots : « en métropole ».