Le livre 1er du code de la mutualité est ainsi modifié :
I.-L'intitulé de la section 5 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel » ;
II.-La section 6 est ainsi modifiée :
1° L'article A. 114-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 114-1.-Les opérations effectuées par les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du présent code et soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 510-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
«-1 Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ;
«-2 Opérations de capitalisation à cotisation périodique ;
«-3 Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
«-4 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
«-5 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris groupes ouverts) ;
«-6 Opérations collectives d'assurance en cas de décès ;
«-7 Opérations collectives d'assurance en cas de vie ;
«-8 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ;
«-9 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ;
«-10 Opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 du code de la mutualité mais ne relevant pas de l'article L. 222-3 du code de la mutualité et de l'article L. 144-2 du code des assurances ;
«-11 Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances mais ne relevant pas de l'article L. 222-3 du code de la mutualité ;
«-12 Opérations collectives relevant de l'article L. 222-3 du code de la mutualité ;
«-19 Acceptations en réassurance (vie) ;
«-20 Dommages corporels (opérations individuelles) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie individuelles) ;
«-21 Dommages corporels (opérations collectives) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie collectives) ;
«-29 Protection juridique ;
«-30 Assistance ;
«-31 Pertes pécuniaires diverses ;
«-38 Caution ;
«-39 Acceptations en réassurance (non-vie).
« Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
« Les mutuelles et unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
«-par état de situation du risque ou de l'engagement ;
«-entre les opérations du siège social et les opérations de chacun des organismes affiliés établis à l'étranger.
« Toutefois, les mutuelles et unions qui acceptent des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 en réassurance et qui ne pratiquent pas directement ces mêmes opérations peuvent ne pas procéder à la ventilation des cotisations, prestations, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
« Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
« Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription. »
2° L'article A. 114-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 114-2.-I.-Les modalités de vérification de l'identité d'un membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
« II.-En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations des branches 15 à 18 définies à l'article R. 211-2 du code de la mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
« III.-En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les mutuelles et unions mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions I de l'article A. 310-9 du Code des assurances. » ;
3° Les articles A. 114-3 à A. 114-10 sont abrogés ainsi que leurs annexes le cas échéant.
III.-Le livre II est ainsi modifié :
1° L'intitulé du livre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation. »
2° L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 1 : Dispositions générales » ;
3° Les articles A. 211-1 à A. 211-4 sont abrogés.
4° Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :
a) La section 1, la section 2 sont abrogées ;
b) La section 3 est ainsi modifiée :
L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement » ;
L'article A. 212-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La note visée à l'article R. 212-22-1 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.
« La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.
« Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats, les règlements ou les bulletins d'adhésion, en particulier la date à laquelle les contrats, les règlements ou les bulletins d'adhésion cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'adhérent concernant le contrat, le règlement ou le bulletin d'adhésion. »
Les articles A. 212-11 à A. 212-14 sont abrogés.
c) Les sections 5,7 et 8 sont abrogées ;
III.-Le titre 2 est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre 1er est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 1er : Dispositions générales »
2° Le neuvième alinéa de l'article A. 222-1 du chapitre II est ainsi modifié : la référence à l'article : « A. 212-10 » est remplacée par la référence à l'article : « A. 223-8 » ;
3° Le chapitre II bis est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire. »
b) L'article A. 222-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 222-4.-I.-En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux participants et aux bénéficiaires d'un contrat mentionné à l'article L. 222-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois :
«-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 222-6 ;
«-les modalités d'exercice du transfert ;
«-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, apprécié à la date de la demande ;
«-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
« II.-Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union.
« III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, la mutuelle ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. » ;
c) Après l'article A. 222-4, il est inséré un article A. 222-5 ainsi rédigé :
« Art. A. 222-5.-Pour les contrats mentionnés à l'article L. 222-3, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'organisme assureur, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements. » ;
4° L'article A. 223-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article : « R. 212-53 (b) » est remplacée par la référence à l'article : « R. 343-11 du code des assurances » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « instituée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « prudentiel et de résolution » ;
5° L'article A. 223-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « instituée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « prudentiel et de résolution » ;
b) Au second alinéa, la référence à l'article : « R. 212-56 » est remplacée par la référence à l'article : « A. 343-2-1 du code des assurances » ;
6° Après l'article A. 223-6, il est inséré un article A. 223-6-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 223-6-1.-La note d'information mentionnée à l'article L. 223-8, la notice mentionnée à l'article L. 221-6 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé. » ;
7° Après l'article A. 223-7, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Tarif
« Art. A. 223-8.-Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
« 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues par arrêté ;
« 2° Une des tables suivantes :
« a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
« b) tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
« Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de la mutuelle ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
« Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a), et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
« Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
« Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.
« Pour les opérations de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre II bis du titre II du livre II, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.
« Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable. » ;
IV.-Au chapitre 1er du titre 1er du livre IV, après l'article A. 411-6, il est inséré un article A. 411-7 ainsi rédigé :
« Art. A. 411-7.-En cas d'urgence constatée par le secrétariat général, les commissions spécialisées peuvent statuer par voie de consultation écrite.
« Lorsqu'une commission spécialisée fait usage de cette possibilité, le secrétaire général recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, les observations et avis des membres de la commission. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le secrétaire général convoque la commission dans les conditions prévues à l'article A. 411-3.
« Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres de la commission ayant voix délibérative plus un dans le délai fixé par le secrétariat général. Le secrétariat général informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission de la décision résultant de cette consultation.
« Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation. » ;
V.-Le chapitre unique du livre 5 est abrogé.