Le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I.-Le chapitre 1 est ainsi modifié :
1° A la section 2, les articles A. 931-2-1et A. 931-2-2 sont abrogés ;
2° La section 3 est modifiée comme suit :
a) La sous-section 1 devient la sous-section 2 intitulée « Sous-section 2 : Gouvernance » comprenant les articles A. 931-3-1 à A. 931-3-31 ;
b) A la nouvelle sous-section 2, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 intitulé « Paragraphe 4 : Conventions réglementées » ;
c) Après l'article A. 931-3-9, l'intitulé de la sous-section 2 est supprimé et le paragraphe 1 intitulé « Paragraphe 1 : Dispositions générales et attributions » devient le paragraphe 5 intitulé « Paragraphe 5 : dispositions générales et attributions de la commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale » comprenant les articles A. 931-3-10 à A. 931-3-17 ;
d) Au 6° de l'article A. 931-3-13, les mots : « les nom, prénom usuel des dirigeants de l'institution ou de l'union tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 » sont remplacés les mots : « les nom, prénom usuel des administrateurs, du directeur général et/ ou des directeurs généraux délégués de l'institution ou de l'union » ;
e) Après l'article A. 931-3-17, le paragraphe 2 intitulé « Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement des assemblées générales » devient le paragraphe 6 intitulé « Paragraphe 6 : Composition et fonctionnement des assemblées générales » comprenant les articles A. 931-3-18 à A. 931-3-31 ;
f) La sous-section 4 devient la sous-section 3 intitulée « sous-section 3 : Régime prudentiel et financier » comprenant les articles A. 931-3-32 à A. 931-3-37 ;
3° A l'article A. 931-4-5, les mots : « de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 931-11-1 » ;
4° Après l'article A. 931-4-5, il est inséré une section 5 intitulée : « Section 5 : Redressement, mesure de sauvegarde et d'assainissement, dissolution et liquidation » comprenant un article A. 931-5 ainsi rédigé :
« Art. A. 931-5.-La note visée à l'article R. 931-5-5 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.
« La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.
« Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats ou les bulletins d'adhésion à un règlement, en particulier la date à laquelle les contrats ou les bulletins d'adhésion à un règlement cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations du membre participant concernant le contrat ou le bulletin d'adhésion à un règlement. » ;
5° La section 10 intitulée « Section 10 : régime financier » est abrogée ;
6° Les articles A. 931-11-1 à A. 931-11-9 et A. 931-11-11 A. 931-11-21 sont abrogés.
7° L'article A. 931-11-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérations effectuées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
« 1. Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ;
« 2. Opérations de capitalisation à cotisation périodique ;
« 3. Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;
« 4. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;
« 5. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;
« 6 Opérations collectives en cas de décès ;
« 7. Opérations collectives en cas de vie ;
« 8. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ;
« 9. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ;
« 10. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 mais ne relevant pas de l'article L. 932-40 et de l'article L. 144-2 du code des assurances ;
« 11. Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances mais ne relevant pas de l'article L. 932-40 ;
« 12. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-40 ;
« 19. Acceptations en réassurance (Vie) ;
« 20. Dommages corporels (opérations individuelles, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ;
« 21. Dommages corporels (opérations collectives, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ;
« 31. Chômage ;
« 39. Acceptations en réassurance (Non-vie).
« Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
« Les institutions et les unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
«-par Etat de situation du risque ou de l'engagement ;
«-entre les opérations du siège social et les opérations de chacune des succursales établies à l'étranger.
« Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder, pour les acceptations en réassurance, à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
« Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
« Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription. »
II.-La section 3 du chapitre 2 est ainsi modifiée :
1° A l'article A. 932-3-4, les mots : « 1 du II de l'article A. 931-10-17 » sont remplacés par les mots : « II de l'article A. 932-3-14 » ;
2° L'article A. 932-3-7 est ainsi modifié :
a) la référence à l'article « R. 931-10-42 » est remplacée par la référence à l'article « R. 343-11 du code des assurances. » ;
b) les mots : « instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16 » sont remplacés par les mots : « prudentiel et de résolution » ;
3° A l'article A. 932-3-9 :
a) Au premier alinéa, les mots : « instituée à l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « prudentiel et de résolution » ;
b) Au second alinéa, la référence à l'article : « R. 931-10-44 » est remplacée par la référence à l'article : « A. 343-2-1 du code des assurances ».
4° Après l'article A. 932-3-10, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. A. 932-3-11.-Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
« 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;
« 2° Une des tables suivantes :
« a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
« b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
« Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
« Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
« Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table par sexe appropriée.
« Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a.
« Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
« Art. A. 932-3-12.-I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
« II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,7 et 10 de l'article A. 931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des Normes Comptables dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, Catégories 1 à 19), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Il comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
« Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article A. 932-3-14. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article A. 932-3-13 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
« III.-Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.
« Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
« Art. A. 932-3-13.-Pour le calcul de la rubrique " Solde de réassurance cédée " prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article A. 932-3-12, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
« Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
« Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque.
« Art. A. 932-3-14.-I.-Le compte financier mentionné au II de l'article A. 932-3-12 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 931-6-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 931-6, au capital de solvabilité requis.
« II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
« 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article A. 932-3-12, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements ;
« 2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d'opérations mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
« Du produit net des placements considérés, figurant dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des Normes Comptables, au compte technique des opérations vie, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 " Produits des placements " diminuée de la rubrique II. 9 " Charges des placements déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ;
« Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9.
« Art. A. 932-3-15.-I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 343-3 du code des assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
« II.-Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux excédents, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
« Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 932-40, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.
III.-La section 4 est ainsi modifiée :
1° A l'article A. 932-6 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 932-43 ;
b) Au III, les mots : « Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits » sont remplacés par les mots : « Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes » ;
2° Après l'article A. 932-6, il est ajouté un article A. 932-7 ainsi rédigé :
« Pour les contrats mentionnés à l'article L. 932-40, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, les institutions de prévoyance et les unions, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communiquent dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements » ;
IV.-La section 1 du chapitre III est abrogée ;
V.-Les articles A. 941-1-1 à A. 941-1-3 sont abrogés ;
VI.-Le titre V est ainsi modifié :
1° L'article A. 951-1 est abrogé ;
2° Le chapitre 3 est abrogé ;
3° Il est inséré un chapitre 4 ainsi rédigé, comprenant :
« Chapitre 4 : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
« Art. A. 951-3-3.-I.-Les modalités de vérification de l'identité d'un adhérent ou d'un membre participant, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
« II.-En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations de la branche 16 définies à l'article R. 931-2-1 lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
III.-En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les institutions de prévoyance et unions mentionnées au 3° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions du I de l'article A. 310-9 du Code des assurances. ».