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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les agences régionales de santé)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les agences régionales de santé)


Après concertation avec l'ordonnateur et en lien avec le contrôleur budgétaire et comptable des ministères sociaux qui, aux termes de l'article R. 1432-64 du code de la santé publique susvisé, assure la coordination du contrôle financier des agences régionales de santé, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur et à l'agent comptable de l'agence régionale de santé, au contrôleur budgétaire et comptable des ministères sociaux, au ministre chargé du budget et au secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.