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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les agences régionales de santé)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les agences régionales de santé)


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent, pour le budget général et pour chaque budget annexe, notamment pour les dépenses relatives au fonds d'intervention régional :


- l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits et des prévisions de recettes ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.


En outre, sont transmis pour information :


- les accords-cadres ;
- les marchés à bons de commandes ;
- la liste des conventions et décisions portant attribution de prêts ou de subventions.