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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1858 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1858 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985)


Le décret du 1er avril 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les deux dernières phrases de l'article 5 sont supprimés et ainsi remplacés :
« La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des jeux de pronostics sportifs est de 78 %, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 14 et 15. Elle est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile. Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 18 et affectées directement au jeu par les joueurs. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 6, après le mot : « joueurs » sont insérés les mots : « y participant » ;
3° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10.-Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la promulgation par la société mentionnée à l'article 18 des résultats du dernier événement auquel le joueur participe. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l'article 14 sont rédigés comme suit :
« Les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve sur lequel peuvent être prélevées, selon les modalités fixées par ces règlements, toutes sommes nécessaires à l'attribution à tout ou partie des participants aux jeux de pronostics sportifs de lots ou gains supplémentaires ou d'avantages en numéraire ou en nature, ou à l'identification des joueurs.
« Les critères d'attribution de ces gains ou lots, qui peuvent être annoncés par avance aux joueurs nets de tout prélèvement, ou des avantages mentionnés à l'alinéa précédent doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs tel que mentionné à l'article 6. » ;
5° L'article 15 est ainsi rédigé :
« Art. 15.-Il est créé un fonds de couverture des risques de contrepartie commun aux jeux de pronostics sportifs. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque d'écart entre le montant total des lots qui sont effectivement attribués aux gagnants lors de chaque événement et la part des mises qui leur est dévolue, conformément aux dispositions de l'arrêté cité à l'article 5 ci-dessus, et enregistre l'ensemble des écarts de contrepartie constatés.
« A la création ou lors d'une évolution substantielle d'un tel jeu, la société mentionnée à l'article 18 présente au ministre chargé du budget une estimation des risques de contrepartie de ce jeu. Elle indique le montant de la dotation initiale du fonds de contrepartie prélevée sur le fonds permanent ci-après mentionné. Le ministre fixe par arrêté la part des mises allouée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie destinée à couvrir les risques de contrepartie.
« A la fin de l'exercice, l'excédent éventuellement enregistré dans un fonds de contrepartie par rapport au montant de la dotation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 18.
« A la fin de l'exploitation d'un jeu mentionné au premier alinéa du présent article, le solde du fonds de contrepartie, est affecté au fonds permanent précité.
« Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie des autres jeux dont le solde serait insuffisant à la couverture des risques ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu.
« Si, à la fin d'un exercice, le total du fonds permanent est supérieur à 0,5 % du total des mises enregistrées par la société au cours de cet exercice, l'excédent constaté est affecté au budget de l'Etat.
« Les sommes affectées aux fonds de contrepartie et au fonds permanent sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 18 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter. »