Le décret du 9 novembre 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « public » sont insérés les mots : « y compris par voie de communications électroniques » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 4, après le mot : « joueurs » sont insérés les mots : « y participant » ;
3° A l'article 8, les mots : « date d'intervention du hasard » sont remplacés par les mots : « dernière intervention du hasard à laquelle le joueur participe » ;
4° Au dernier alinéa de l'article 12, les mots : « à la société mentionnée à l'article 17 » sont remplacés par les mots : « au fonds permanent mentionné à l'article 14 du présent décret » ;
5° Les trois premières phrases de l'article 13 sont rédigées comme suit :
« Pour les jeux autres que les loteries instantanées mentionnées à l'article 12, les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu. Peuvent être prélevées sur ce fonds toutes sommes nécessaires à l'attribution à tout ou partie des participants aux jeux de la société de lots ou gains ou d'avantages en numéraire ou en nature, ou à l'identification des joueurs.
« Les critères d'attribution de ces gains ou lots, qui peuvent être annoncés par avance aux joueurs nets de tout prélèvement, ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs tel que mentionné à l'article 4. » ;
6° L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14.-Chaque jeu ou chaque gamme de jeu peut comporter un fonds de couverture des risques de contrepartie. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque d'écart entre le montant total des lots et la part des mises dévolue aux gagnants, conformément aux dispositions de l'arrêté cité à l'article 3 ci-dessus, et enregistre l'ensemble des écarts de contrepartie constatés.
« A la création ou lors d'une évolution substantielle d'un tel jeu, la société mentionnée à l'article 17 présente au ministre chargé du budget une estimation des risques de contrepartie de ce jeu. Elle indique le montant de la dotation initiale du fonds de contrepartie prélevée sur le fonds permanent ci-après mentionné. Le ministre fixe par arrêté la part des mises allouée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie destinée à couvrir les risques de contrepartie.
« A la fin de l'exercice, l'excédent éventuellement enregistré dans un fonds de contrepartie par rapport au montant de la dotation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 17.
« A la fin de l'exploitation d'un jeu mentionné au premier alinéa du présent article, le solde du fonds de contrepartie, est affecté au fonds permanent précité.
« Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie des autres jeux dont le solde serait insuffisant à la couverture des risques ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu.
« Si, à la fin d'un exercice, le total du fonds permanent est supérieur à 0,5 % du total des mises enregistrées par la société au cours de cet exercice, l'excédent constaté est affecté au budget de l'Etat.
« Les sommes affectées aux fonds de contrepartie et au fonds permanent sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 17 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter. »
7° A l'article 15, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeu sur une même combinaison peuvent être interrompues après avoir atteint un certain seuil prédéterminé. »