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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants)


I.-L'article D. 131-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :


« Art. D. 131-6-4.-I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :
« 1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant ;
« 2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
« Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les professions artisanales, industrielles et commerciales et à 46 % pour les professions libérales.
« II.-Les cotisations de sécurité sociale sont dues par le conjoint collaborateur à compter de la date de son affiliation. Leur première date d'exigibilité est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur. »


II.-L'article D. 131-6-5 du même code est abrogé.
III.-L'article D. 133-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est affecté » sont remplacés par les mots : « ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 635-5 » sont remplacés par les mots : « d'assurance invalidité-décès » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 635-1 » sont remplacés par les mots : « d'assurance vieillesse complémentaire » ;
4° Le huitième alinéa est supprimé ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts. »