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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 731-89 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 731-89.-Le taux de la cotisation d'assurance invalidité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, exerçant leur activité à titre exclusif ou principal, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 0,8 %.
« Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. » ;


2° L'article D. 731-91 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « cotisation » sont insérés les mots : « d'assurance maladie et maternité » ;
b) Au même alinéa, le taux : « 10,84 % » est remplacé par le taux : « 10,04 % » ;
c) Au second alinéa, le taux : « 16,34 % » est remplacé par le taux : « 15,54 % » ;
3° L'article D. 731-92 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « cotisation » sont insérés les mots : « d'assurance maladie et maternité » ;
b) Au même alinéa, le taux : « 8,28 % » est remplacé par le taux : « 7,48 % » ;
c) Au second alinéa, le taux : « 13,23 % » est remplacé par le taux : « 12,43 % ».