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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises aux organismes d'assurance et aux sociétés de gestion et aux obligations de déclaration de ces entités)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises aux organismes d'assurance et aux sociétés de gestion et aux obligations de déclaration de ces entités)


Les déclarations mentionnées à l'article 4 comprennent toutes les informations nécessaires, déterminées par la Banque de France, pour caractériser les prêts au regard du risque encouru.
Les établissements mentionnés à l'article 4 déclarent les concours par rubrique selon leur nature et leur catégorie de maturité, conformément à une nomenclature définie par la Banque de France. Selon cette ventilation, les déclarations de concours renseignent le numéro de SIREN du bénéficiaire, l'encours constaté à la date d'arrêté de la centralisation des déclarations ainsi que les principales caractéristiques des concours. L'ensemble de ces informations et leurs modalités de transmission sont précisées dans un cahier des charges défini par la Banque de France qui tient compte, dans la définition de ces obligations, de la nature et des caractéristiques de ces établissements. La première transmission d'informations des nouveaux déclarants peut être effectuée dans un délai de douze mois.