Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1852 du 29 décembre 2015 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1852 du 29 décembre 2015 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale)


I.-A l'article D. 241-2-4 du code la sécurité sociale, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % ».
II.-Le tableau figurant au I de l'article D. 241-7 du même code est remplacé par le tableau suivant :


GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR :

EN 2016

À COMPTER DE 2017

Les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

0,2802

0,2807

Les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

0,2842

0,2847


III.-L'article D. 242-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 13,55 % » est remplacé par le taux : « 13,59 % » et le taux : « 12,80 % » est remplacé par le taux : « 12,84 % » ;
2° Au second alinéa, le taux : « 18,30 % » est remplacé par le taux : « 18,34 % » et le taux : « 12,80 % » est remplacé par le taux : « 12,84 % ».
IV.-L'article D. 711-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au A du II est remplacé par le tableau suivant :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime spécial

COTISATION ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1762

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : En 2016 : 0,1488 A compter de 2017 : 0,1493

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0448


2° Le tableau figurant au B du II est remplacé par le tableau suivant :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1802

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : En 2016 : 0,1528 A compter de 2017 : 0,1533

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0488


V.-Le tableau figurant à l'article D. 711-9 est remplacé par le tableau suivant :


ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ,
Invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL
et cotisation au titre des AT-MP

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

2016 : 0,2432 À compter de 2017 : 0,2439

2016 : 0,0370
À compter de 2017 : 0,0368

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

2016 : 0,2439 À compter de 2017 : 0,2445

2016 : 0,0403
À compter de 2017 : 0,0402


VI.-L'article D. 722-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « A 9,80 % » sont remplacés par les mots : « Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 » ;
2° Le II est abrogé.