Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1842 du 30 décembre 2015 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1842 du 30 décembre 2015 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations)


L'article R. 3252-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3252-2.-La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 590 €. »