L'article 28 est ainsi modifié :
1° Après le 6°, il est inséré un 6°-1 ainsi rédigé :
« 6°-1.-Les inspecteurs de l'éducation nationale hors classe qui ont atteint, dans leur grade, l'échelon spécial sont classés au dernier échelon de la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice égal ou immédiatement supérieur. » ;
2° Au premier alinéa du 7°, la mention : « 1° à 6° » est remplacée par la mention : « 1° à 6°-1 ».