La nomination dans l'emploi de directeur territorial régi par le présent décret est prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 314-83 du code de l'éducation. L'emploi peut être retiré dans les conditions prévues au même article.
Peuvent être nommés dans cet emploi les fonctionnaires occupant un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'échelonnement indiciaire culmine au moins à la hors-échelle A. Les intéressés doivent justifier de huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.