I. - Les membres de la cinquième catégorie sont élus pour cinq ans selon le mode de scrutin et les conditions de suppléance et de présentation prévues au premier alinéa du I de l'article 6.
Est électeur et éligible, dans le collège auquel il appartient, tout enseignant ou tout chercheur de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie y exerçant, quel que soit son statut, une activité d'enseignement ou de recherche permanente. La qualité d'électeur est appréciée au 1er janvier de l'année en cours.
II. - L'inscription sur les listes électorales, la répartition des électeurs et, le cas échéant, les modalités de vote par voie électronique, sont effectuées dans les conditions prévues au II de l'article 6.
III. - Les dispositions du III de l'article 6 sont applicables aux membres de la cinquième catégorie.