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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur)


Après le dernier alinéa du 7. de l'annexe 5 est inséré un 8. ainsi rédigé :
« 8. Opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique
« 8.1. Cas où le bénéficiaire de l'opération, au sens de l'article 3 du présent arrêté, est le ménage en situation de précarité énergétique
« La situation de précarité énergétique du ménage selon l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie est justifiée par :


«-le ou les avis d'imposition ou de non-imposition de chaque foyer fiscal intégré au ménage au titre des revenus de l'année N-1 ou de l'année N-2 par rapport à la date de référence ; ou
«-le justificatif d'impôt sur le revenu délivré par l'administration fiscale de chaque foyer fiscal intégré au ménage au titre des revenus de l'année N-1 ou de l'année N-2 par rapport à la date de référence ; ou
«-pour les locataires du parc social privé conventionné, la fourniture d'une convention à loyer social conclue entre le bailleur et l'Agence nationale de l'habitat, en application de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, et en vigueur à la date de référence pour le logement concerné.


« La situation de grande précarité énergétique du ménage selon l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie est justifiée par :


«-l'avis d'imposition ou de non-imposition de chaque foyer fiscal intégré au ménage au titre des revenus de l'année N-1 ou de l'année N-2 par rapport à la date de référence ; ou
«-le justificatif d'impôt sur le revenu délivré par l'administration fiscale de chaque foyer fiscal intégré au ménage au titre des revenus de l'année N-1 ou de l'année N-2 par rapport à la date de référence ; ou
«-une facture d'électricité justifiant du bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité prévue par l'article L. 337-3 du code de l'énergie. La facture date de moins d'un an à la date de référence ; ou
«-une facture de gaz naturel justifiant du bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel prévu par l'article L. 445-5 du code de l'énergie. La facture date de moins d'un an à la date de référence ; ou
«-l'attestation du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévue par l'article R. 861-16 du code de la sécurité sociale valide à la date de référence ; ou
«-une copie de l'attestation de droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé prévue par l'article L. 863-3 du code de la sécurité sociale, datée de moins d'un an à la date de référence ; ou
«-l'attestation accompagnant le chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, dont l'échéance d'utilisation est postérieure à la date de référence ; ou
«-pour les locataires du parc social privé conventionné, la fourniture d'une convention à loyer très social conclue entre le bailleur et l'Agence nationale de l'habitat en application de l'article L. 321-8 du Code de la construction et de l'habitat en vigueur à la date de référence pour le logement concerné.


« La date de référence est, au choix :


«-la date d'engagement de l'opération ; ou
«-la date d'achèvement de l'opération ; ou
«-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.


« 8.2. Opérations concernant au moins un logement locatif social
« I. Le demandeur peut être exempté des documents justificatifs mentionnés au 8-1 pour les ménages occupant des logements faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, géré par :


«-un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code, ou
«-un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code, ou
«-une société d'économie mixte, ou
«-un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.


« Dans ce cas, le gestionnaire des logements concernés atteste sur l'honneur :


«-qu'il appartient à l'un des organismes précités,
«-le nombre total de ménages concernés par l'opération, et
«-le nombre de ménages, parmi ceux concernés par l'opération, logés dans des logements qu'il gère et faisant l'objet d'une convention selon les conditions précitées.


« Cette attestation est intégrée à l'attestation sur l'honneur définie à l'annexe 7.
« II. Pour les ménages bénéficiant de l'opération mais non concernés par l'exemption prévue au I, le demandeur de l'opération justifie la situation de précarité énergétique du ménage selon l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie par l'un des documents énoncés au point 8-1.
« Le bénéficiaire de l'opération établit la liste de ces ménages. Cette liste est intégrée à l'attestation sur l'honneur définie à l'annexe 7.
« 8.3. Copropriétés objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat ou d'un plan de sauvegarde
« Pour les logements remplissant les conditions du V de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie, les pièces justificatives sont :


«-la convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitat et à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date de référence définie par le point 8-1 ;
«-la décision de l'Agence nationale de l'habitat d'attribution d'une subvention au syndicat de copropriétaires ;
«-les résultats de l'enquête sociale, relative aux ressources des occupants de l'immeuble, faisant partie de l'étude pré-opérationnelle. Les résultats de l'enquête sociale mentionnent notamment le nombre total de logements de la copropriété, le nombre de logements enquêtés, et soit le nombre de répondants, soit le nombre de non-répondants, ainsi que le nombre de ménages en situation de précarité énergétique ou de grande précarité parmi les répondants ; et


une attestation sur l'honneur du syndicat des copropriétaires bénéficiaire de l'opération, précisant que la copropriété respecte les conditions prévues au V de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 précité. Cette attestation est intégrée à l'attestation sur l'honneur définie à l'annexe 7.
« 8.4. Autres opérations
« Pour les opérations n'entrant pas dans le cadre des points 8-1,8-2 et 8-3 ci-dessus, le demandeur de l'opération justifie la situation de précarité énergétique du ménage selon l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie par l'un des documents énoncés au point 8-1.
« Le bénéficiaire de l'opération établit la liste des ménages en situation de précarité énergétique bénéficiant de l'opération. Cette liste est intégrée à l'attestation sur l'honneur définie à l'annexe 7. »