Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Une opération d'économies d'énergie correspondant à la location d'un équipement dont la mise en place fait l'objet d'une fiche d'opération standardisée relève d'une opération spécifique lorsque la durée de location (hors reconduction tacite) est inférieure à la durée de vie conventionnelle ou à la durée minimale de location prévue par la fiche d'opération standardisée. »