Le deuxième alinéa du I de l'article 1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La demande est complétée par le tableau récapitulatif des opérations défini par l'annexe 6 et le cas échéant par la transmission des pièces justificatives prévues au point 8 de l'annexe 5. Pour les demandes relevant d'un plan d'actions agréé, les pièces justificatives prévues au point 8 de l'annexe 5 s'ajoutent aux pièces archivées par le demandeur définies dans le plan d'action. »