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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 11 avril 2014 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 11 avril 2014 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde)


L'article 5 est ainsi modifié :
L'alinéa unique est numéroté I ;
Au I, la mention « n° 388/2006 » est supprimée ;
Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. Les débarquements de sole pêchées dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé font l'objet de restrictions horaires dans certains ports de débarquement. Les ports concernés et les conditions de débarquement afférentes sont précisés en annexe J du présent arrêté.
La pesée de ces débarquements de sole est effectuée exclusivement en halle à marée. »
L'article 6 est ainsi modifié :
L'alinéa unique est numéroté I ;
Au I, la mention « n° 388/2006 » est supprimée ;
Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à trois cent kilogrammes de sole pêchée dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé. »
L'article 7 est ainsi modifié :
Au I, les mots « quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port » sont remplacés par les mots :


-quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés à l'article 6. I-;
-deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés à l'article 6. II-»