Le point 2 de l'annexe III de l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Dans les zones définies au point 1 de la présente annexe, la pêche au moyen des engins suivants est interdite, le code correspondant est issu de la classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO précisé entre parenthèses :
-Chaluts de fond :
-chaluts à perche (TBB) ;
-chaluts de fond à panneaux (OTB) ;
-chaluts jumeaux à panneaux (OTT) ;
-chaluts-bœufs de fond (PTB) ;
-chaluts à langoustines (TBN) ;
-chaluts de fond non spécifiés (TB) (ERS uniquement) ;
-Dragues :
-dragues remorquées par un bateau (DRB) ;
-dragues à main manœuvrées à partir du bateau (DHB) ;
-Filets maillants et emmêlants :
-trémails (GTR) ;
-trémails et filets maillants combinés (GTN) ;
-filets maillants (non spécifiés) (GN) (ERS uniquement) ;
-filets maillants encerclants (GNC) (ERS uniquement) ;
-filets maillants calés de fond à une nappe, filets droits (GNS) (ERS uniquement) ;
-autres filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés) (GEN) ;
-Filets tournants (ERS uniquement) :
-sennes tournantes (PS) ;
-sennes coulissantes manœuvrées par un navire (PS1) ;
-sennes coulissantes manœuvrées par deux navires (PS2) ;
-Sennes :
-sennes danoises (SDN) ;
-sennes de plage (SB) ;
-sennes écossaises (dragage à la volée) (SSC) (ERS uniquement) ;
-sennes de bateau (SV) (ERS uniquement) ;
-sennes-bœufs écossaise (dragage à la volée) (SPR) (ERS uniquement) ;
-sennes (non spécifiées) (SX) (ERS uniquement). »