La section 11 du chapitre III est modifiée comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article D. 543-208, les mots : «, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 543-208-1 :
a) Les mots : «, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, » sont supprimés ;
b) Les mots : « le tonnage d'enveloppes, pochettes postales et papiers à usage graphique conditionnés en rames et ramettes qu'ils ont, à titre professionnel, fabriqué, importé ou introduit en France au cours de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « le tonnage de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, que ces metteurs sur le marché ont, à titre professionnel, fabriqués, importés ou introduits en France au cours de l'année civile précédente » ;
3° Le dernier alinéa de l'article D. 543-208-2 est abrogé ;
4° Après l'article D. 543-211, il est inséré un article D. 543-211-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 543-211-1.-Le produit des contributions reçues par l'organisme agréé couvre les différents postes de dépenses suivants :
« 1° Les soutiens versés aux collectivités territoriales, selon le barème fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 541-10-1, au titre des déchets de papiers collectés sur leur territoire et traités durant l'année considérée ;
« 2° Le coût des mesures d'accompagnement de ces collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage des déchets de papiers ;
« 3° Le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus ;
« 4° Les frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207. » ;
5° Les articles D. 543-208-2, D. 543-209, D. 543-210, le dernier alinéa de l'article D. 543-211 et l'article D. 543-212 sont abrogés.