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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets)


La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier est modifiée comme suit :
I.-L'article D. 541-12-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « catégories de » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « D. 541-12-12 » sont remplacés par les mots : « D. 541-12-14 ».
II. Les articles D. 541-12-6 à D. 541-12-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 541-12-6.-L'autorité compétente pour fixer les critères de sortie du statut de déchet est le ministre chargé de l'environnement.


« Art. D. 541-12-7.-L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1, ou le mandataire de son choix, peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent d'avoir le statut de déchets.
« La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, le mandataire de chacun d'entre eux ou un mandataire unique les représentant tous.


« Art. D. 541-12-8.-Le demandeur adresse à l'autorité compétente un dossier comprenant les informations permettant d'établir que le déchet satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3 pour l'opération de valorisation envisagée. Ce dossier est accompagné d'un résumé non technique, ne contenant pas d'informations confidentielles, destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier. Le dossier et le résumé sont adressés en deux exemplaires et communiqués également par la voie électronique. L'autorité compétente en accuse réception auprès du demandeur.
« Le cas échéant, le demandeur peut adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
« Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Le demandeur fournit toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchets demandée par l'autorité compétente.


« Art. D. 541-12-9.-L'autorité compétente vérifie la recevabilité du dossier de demande de sortie du statut de déchet.


« Art. D. 541-12-10.-L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet d'une validation préalable par l'autorité compétente.
« La décision de l'autorité compétente d'exiger la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.


« Art. D. 541-12-11.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixe les critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13. Ces critères peuvent être fixés pour une durée déterminée.
« Tout exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s'il en respecte les dispositions.


« Art. D. 541-12-12.-Le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixer par arrêté des critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13, sans avoir été saisi d'une demande.


« Art. D. 541-12-13.-L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.
« Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.
« Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente.


« Art. D. 541-12-14.-L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet applique un système de gestion de la qualité défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »
III. L'article D. 541-12-15 est abrogé.