I.-Le I de l'article D. 541-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le Conseil national des déchets comprend quarante-six membres répartis en six collèges : »
2° Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Collège de l'Etat :
«-deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
«-sept représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, des outre-mer, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
« Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
« 2° Collège des élus locaux :
«-trois représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
«-trois représentants désignés par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
«-deux représentants désignés par l'Association des régions de France (ARF) ;
«-un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF). »
3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Collège des professionnels :
«-quatre représentants des professionnels du secteur du traitement et du recyclage des déchets ;
«-quatre représentants des producteurs et distributeurs ;
«-un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;
«-trois représentants des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
«-un représentant des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. »
4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Collèges des parlementaires :
«-un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
«-un sénateur désigné par le président du Sénat. »
II.-Au III de l'article D. 541-2, avant les mots : « Les membres du conseil », sont insérés les mots : « A l'exception de ceux mentionnés au 6° du I, ».