La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée ainsi qu'il suit :
I.-L'article D. 2224-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Dans la première phrase, les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés » sont ajoutés après le mot : « assainissement » ;
c) Dans la troisième phrase, les mots : « Ce rapport est présenté » sont remplacés par les mots : « Ces rapports sont présentés » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « potable et de l'assainissement » sont remplacés par les mots : « potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI » sont remplacés par les mots : « potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés sont respectivement définis par les annexes V, VI et XIII ».
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13, le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets mentionné au premier alinéa est présenté à son assemblée délibérante par le président de ce groupement.
« Lorsque la compétence de traitement des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13, celui-ci transmet à la commune ou au groupement ayant la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés les indicateurs techniques et financiers mentionnés à l'annexe XIII relatifs au traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune ou du groupement ayant la compétence de collecte. »
II.-L'article D. 2224-2 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la compétence en matière de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, le contenu du rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets est intégré dans le rapport prévu à l'article L. 5211-39. Son contenu présente le coût total du service public de prévention et de gestion des déchets et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés à l'annexe XIII. »
III.-L'article D. 2224-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « assainissement » sont insérés les mots : « ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
«-le prix total de la prévention et de la gestion des déchets et ses différentes composantes, et son financement, en utilisant les indicateurs mentionnés à l'annexe XIII.
« Ces rapports sont, le cas échéant, présentés dans les mêmes délais à la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. »
IV.-Dans la seconde phrase de l'article D. 2224-4, après le mot : « intercommunale », il est ajouté les mots : « ainsi que, le cas échéant, les recettes perçues auprès des usagers ».
V.-L'article D. 2224-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes disposant d'un site internet, le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés est, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique. »