Au 1° de l'article R. 221-22, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « et pour les demandes relatives à des opérations standardisées de longue durée définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, ne relevant pas d'un plan d'actions et engagées avant le 31 décembre 2014 ; ».