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Article R142-21 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R142-21 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Sans préjudice des dispositions de l'article R. 134-1, le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :
1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9.
Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020.