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Article R121-18 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R121-18 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section sont tenues de recourir à du personnel ayant les formations, qualifications et habilitations nécessaires.
Elles doivent mettre en place une organisation adaptée de façon à assurer en permanence l'exploitation, la sécurité, la maintenance des installations ainsi que la continuité du service avec les moyens nécessaires, notamment vis-à-vis des clients mentionnés à l'article R. 121-1.