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Article R671-15 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R671-15 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


I. - Sont réglementés les prix :
1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;
2° Du fioul domestique ;
3° Du pétrole lampant ;
4° Du gaz de pétrole liquéfié.
II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
1° Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
2° Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;
3° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
1° Fixés le premier jour de chaque mois, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-16 et R. 671-17 ;
2° Modifiés à tout moment pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.