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Article R671-6 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R671-6 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Dans le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe mensuellement par arrêté :
1° Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;
2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;
3° Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;
4° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.