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Article R521-39 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R521-39 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


La concession concernant les installations régies par la présente sous-section est accordée par arrêté du préfet territorialement compétent. Si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Cet arrêté approuve le cahier des charges qui renvoie à un règlement d'eau. Le cahier des charges définit, dans les limites fixées par le 2° de l'article L. 521-4, la durée de la concession qui est soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publique. Ses clauses sont régies par le même article de la loi du 29 janvier 1993.