Le préfet territorialement compétent prépare l'avis de l'Etat, et instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu. Il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles R. 521-20 à R. 521-27.