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Article R521-26 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R521-26 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Le préfet transmet le dossier au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil.
Le conseil doit formuler son avis dans les deux mois suivant la date de transmission du dossier, délai au delà duquel son avis est réputé donné.