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Article R521-20 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R521-20 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Le préfet prépare l'avis de l'Etat pour le ministre et recueille à cette fin l'avis des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou peuvent faire sentir leurs effets de façon notable. Cet avis doit être émis dans un délai de deux mois.