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Article R521-15 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R521-15 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


L'instruction des demandes de concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée la principale usine de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure. Dans ce cas, les dossiers de demandes de concession lui sont adressés.
Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement, telle que définie à l'article L. 511-5, est égale ou supérieure à 100 mégawatts, l'instruction des dossiers de demandes de concession relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie.